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RÉGLEMENTATION
(Suite) |
Page 4
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Jugement
du conseil d'état: |
CONSEIL D'ÉTAT
statuant |
au contentieux |
Nøs 197709, 197801,
197802, 197853,
198000, 198095, 198101, 198196, 198198 |
M. PAUC et autres |
Mlle Verot
Rapporteur |
M. Honorat
Commissaire du Gouvernement |
Séance du 5 janvier 2000
Lecture du 26 janvier 2000 |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS |
Le Conseil d'État statuant au
contentieux |
(Section du contentieux. 2iéme et 1ére
sous-sections réunies) |
Sur rapport de la 2iéme
sous-section |
de la section du contentieux.
|
-Vu 1ø/, sous le nø197709,
la requête enregistre le 2 juillet 1998 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté
par |
M. Jean PAUC,
demeurant 53, allée Anatole France, à Bagneux
(92220) ; M. PAUC demande au Conseil d'État
l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du
14 mai 1998 du secrétaire d'État a l'industrie, en
tant que cet arrêté homologue la décision nø97-453
du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation
des télécommunications fixant les conditions
d'utilisation des installations de radioamateur et
de délivrance des certificats et des indicatifs
d'opérateurs radioamateurs; |
-Vu 2ø/, sous le nø197801,
la requête enregistrée le 7 juillet 1998 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présente
par |
LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE
DES RADIOAMATEURS ET RADIOÉCOUTEURS, dont le siège
est 26, rue Dagorno, à Paris (75012), représentée
par son président en exercice, domicilie
en cette qualité au dit siège ; la CONFÉDÉRATION
FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOÉCOUTEURS
demande au Conseil d'État l'annonce pour excès de
pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire
d'État a l'industrie, en tant que cet arrêt
homologue la décision nø97-453 du 17 décembre
1997 de l'autorité de régulation des télécommunications
fixant les conditions d'utilisation des
installations de radioamateurs et de délivrance des
certificats et des indicatifs d'opérateurs
radioamateurs
|
-Vu 3ø/, sous le nø197802,
la requête enregistrée le 7 juillet 1998 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée
par |
L'ASSOCIATION
INTERNATIONALE DES AMATEURS RADIO, dont le siège
est 89, rue de Rivoli, à Paris (75001), représentée
par son président en exercice, domicilie en cette
qualité au dit siége; L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
DES AMATEURS RADIO demande au Conseil d'État
l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté
du14 mai 1998 du secrétaire d'État à l'industrie,
en tant que cet arrêté homologue la décision nø97-453
du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation
des télécommunications fixant les conditions
d'utilisation des installations de radioamateurs et
de délivrance des certificats et des indicatifs
d'opérateurs radioamateurs ;
|
-Vu 4ø/, sous le nø197853,
la requête enregistrée le 9 juillet 1998 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée
par |
L'UNION DES RADIOS-CLUBS,
dont le siège est 25, allée des Princes, a Ecouen
(95440), représentée par son président en
exercice, domicilie en cette qualité au ditsiège ;
L'UNION DES RADIOS-CLUBS demande au Conseil d'État
l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du
14 mai 1998 du secrétaire d'État à l'industrie,
en tant que cet arrêté homologue la décision nø97453
du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation
des télécommunications fixant les conditions
d'utilisation des installations de radioamateurs et
de délivrance des certificats et des indicatifs
d'opérateurs radioamateurs :
|
-Vu 5ø/, sous le nø198000,
la requête enregistrée le 15 juillet 1998 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée
par |
L'UNION NATIONALE DES
INVALIDES RADIOAMATEURS DE FRANCE, dont le siège
est 7 bis, impasse Trilladette, a Avignon (84000),
représentée par son président en exercice,
domicilie en cette qualité audit siège ; l'UNION
NATIONALE DES INVALIDES RADIOAMATEURS DE FRANCE
demande au Conseil d'État l'annulation pour excès
de pouvoir du 14 mai 1998 du secrétaire d'État a
l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision
nø97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation
des télécommunications fixant les conditions
d'utilisation des installations de radioamateurs et
de délivrance des certificats et des indicatifs
d'opérateurs radioamateurs ;
|
-Vu 6ø/, sous le nø198095,
la requête enregistrée le 20 juillet 1998 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée
par |
L'ÉCOLE DES RADIOAMATEURS
DU BASSIN HOUILLER, dont le siège est 5, rue
Pasteur, a Stiring Wendel (57350), représentée par
son président en exercice, domicilie en cette
qualité au dit siège; L'ÉCOLE DES RADIOAMATEURS
DU BASSIN HOUILLER demande au
Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir
de l'arrêté du 14 mai 1998
du secrétaire d'État a l'industrie, en tant que
cet arrêté homologue la
décision nø97-453 du 17 décembre 1997 de
l'Autorité de régulation des
télécommunications fixant les conditions
d'utilisation des installations
et de délivrance des certificats et des indicatifs
d'opérateurs radioamateurs;
|
-Vu 7ø/, sous le nø198101,
la requête enregistrée le 20 juillet 1998 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée
par |
L'ASSOCIATION
SAAR-LORRAINE-DX-CLUB, dont le siège est 48, rue
Haute, a Stiring Wendel (57350), représentée par
son président en exercice, domicilie en cette
qualité audit siége; L'ASSOCIATION
SAAR-LORRAINE-DX-CLUB demande au Conseil d'État de
l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du
14 mai 1998 du secrétaire d'État à l'industrie,
en tant que cet arrêté homologue la décision nø97-453
du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation
des télécommunications fixant les conditions
d'utilisation des installations de radioamateurs et
de délivrancedes certificats et des indicatifs d'opérateurs
radioamateurs ;
|
-Vu 8ø/, sous le nø198196,
la requête enregistrée le 23 juillet 1998 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée
par |
M. Irénée PRAT, demeurant
5 bis, rue Henri Thirard, a l'Hay-les-Roses (94240)
; M. PRAT demande au Conseil d'État l'annulation
pour excès de pouvoir de L'Arrêté du 14 mai 1998
du secrétaire d'État l'industrie, en tant que cet
arrêté
homologue la décision nø97-453 du 17 décembre
1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications
fixant les conditions d'utilisation des
installations de radioamateurs et de délivrance des
certificats et des indicatifs d'opérateurs
radioamateurs ;
|
-Vu 9ø/, sous le nø198198,
la requête enregistrée le 23 juillet 1998 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée
par |
M. MatthieuMAFFERT,
demeurant 24, rue Debertrand, a Dourdan (91410) ; M.
MAFFERT demande au Conseil d'État l'annulation pour
excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du
secrétaire d'État a l'industrie, en tant que cet
arrêté homologue la décision nø 97-453 du 17 décembre
1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications
fixant les conditions d'utilisation des
installations de radioamateurs et de délivrance des
certificats et des indicatifs d'opérateurs
radioamateurs ;
|
Vu les autres pièces des
dossiers;
Vu
la convention internationale des télécommunications
signée à Genève le
21 décembre 1959;
Vu le règlement des radiocommunications annexe à
la convention internationale
des télécommunications faite à
Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973 et
publie comme la dite convention par décret du 1 1
mai 1977 ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance nø45-1708 du 31 juillet 1945, le décret
nø 53-934 du 30
septembre 1953 et la loi nø 87-1127 du 31 décembre
1987
|
Après avoir entendu en
audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du
gouvernement ; |
Considérant que les requêtes
susvisées présentent a juger les mêmes
questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour
statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 33-3 du
code des postes et
télécommunications : "Sous réserve de leur
conformité aux dispositions du
présent code, sont établies librement : (...) 5ø
Les installations
radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement
assignées a
leur utilisateur. /Les conditions
d'utilisation des installations
radio‚radioélectriques mentionnées ci-dessus
sont déterminées dans les conditions prévues a
l'article L. 36-6' ; qu'aux termes de l'article L.
36-6 du même code: L'Autorité de régulation des
telecommunications précise les règles concernant :
(...) 4ø Les conditions d'établissement et
d'exploitation des réseaux mentionnes a l'article
L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux
mentionnes a l'article L. 33-3 (du code des postes
et telecommunications).
/ Les décisions prises en application du présent
article sont, après
homologation par le ministre charge des
telecommunications, publiées au
Journal officiels ; qu'aux termes de l'article L. 90
du même code : "Le
ministre chargé des telecommunications détermine
par arrêté les catégories
d'installations radioélectriques d'émission pour
la manoeuvre desquelles la
possession d'un certificat d'opérateur est
obligatoire et les conditions d'obtention de ce
certificat" ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des
requêtes ;
Considérant que les articles 2, 3 et 4 de la décision
nø97-453 du 17
décembre 1997 de l'Autorise de régulation des
telecommunications fixant les conditions
d'utilisation des installations de radioamateurs et
de délivrance des certificats et des indicatifs
d'opérateurs radioamateurs, homologuée par l'arrêté
attaque, subordonnent l'utilisation des
installations de radioamateurs … l'obtention d'un
certificat et fixent les conditions de
délivrance de ces certificats, alors que l'article
L. 90 précité du code des
postes et des telecommunications réserve au
ministre charge des
telecommunications la détermination des catégories
d'installations
radioélectriques d'émission pour la manoeuvre
desquelles la possession d'un certificat opérateur
est obligatoire et des conditions d'obtention de ce
certificat ; qu'au surplus, l'article 13 de la décision
homologuée institue
une procédure de sanction, alors que Autorise de régulation
des
telecommunications ne tient d'aucun texte le pouvoir
d'édicter des
dispositions réglementaires en ce domaine ;
qu'ainsi, les dispositions des
articles 2, 3, 4 et 13 de la décision homologuée
par arrêté attaque ont été
pris par une autorise incompétente ; que ces
dispositions étant indivisibles
des autres articles de la décision nø97-453 du 17
décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications,
les requérants sont fondes à demander l'annulation
de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'État
a l'industrie, en tant qu'il homologue cette décision
; |
DÉCIDE :
----------- |
Article 1er : L'arrêté du
14 mai 1998 du secrétaire d'État a l'industrie
est annule en tant qu'il homologue la décision n'
97-453 du 17 décembre 1997 de l'autorité de régulation
des télécommunications fixant les conditions
d'utilisation des installations de radioamateurs et
de délivrance des certificats et des indicatifs
d'opérateurs radioamateurs.
Article 2 : La présente décision sera notifiée |
à
M. Jean PAUC,
à
la CONFEDERATION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS ET
RADIOECOUTEURS,
à
L'UNIONDES RADIOS-CLUBS,
à
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMATEURS RADIO,
à
LUNION NATIONALE DES INVALIDES RADIO-AMATEURS DE
FRANCE,
à
L'ECOLE DES RADIOAMATEURS DU BASSIN HOUILLER,
à
L'ASSOCIATION SAAR-LORRAINE-DX-CLUB,
à
M. Irénée PRAT,
à
M. Matthieu MAFFERT,
à
l'Autorité de régulation des télécommunications
et
au ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie.
|
Délibère dans la séance du
5 janvier 2000 ou siégeaient : Mme Aubin,
Président-adjoint de la Section du Contentieux, président;
M. Robineau,
M. Lasserre, Présidents de sous-section ; M.
Errera, M. Boucher, M. Belorgey, M. Faure, M.
Baimary, Conseillers d'Etat et Mlle Verot,
Auditeur-rapporteur. |
Lu en séance publique le 26
janvier 2000.
Le Président:
Signe: Mme Aubin
L'Auditeur-rapporteur:
Signe: Mlle Verot
Le secrétaire:
Signe: M. Conrath |
La République mande et
ordonne au ministre de l'économie, des finances et
et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous
huissiers à ce requis, en
ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées de
pourvoir à l'exécution de la présente décision. |
Pour expédition conforme,
Le secrétaire, |
__________________________
Fin
du Jugement.
|
Lettre
de l'ART au REF ( faisant suite au jugement du
conseil d'Etat ): |
. Lettre de l'ART en date
du 15 février 2000 au REF-UNION.
|
Monsieur
le Président,
Saisi de recours déposés notamment par la CFRR, le
Conseil d'État par un arrêt du 26 janvier 2000 a
annulé l'arrête du 14 mai 1998 du ministre
charge des télécommunications en tant qu'il
homologue la décision n° 97-453 de l'Autorité de
régulation des télécommunications en date du 17 décembre
1997 fixant les conditions d'utilisation des
installations de radioamateurs et de délivrance des
certificats et des indicatifs d'opérateurs
radioamateurs. Les conditions de délivrance des
certificats d'opérateurs
radioamateurs et de délivrance des indicatifs
radioamateurs sont ainsi
remises en cause. La décision n° 97-454 relative
aux programmes d'examen
des certificats d'opérateurs radioamateurs n'est
pas annulée par le Conseil
d'État, mais est devenue inapplicable.
En revanche, la décision n° 97-452 attribuant des
bandes de fréquences pour le fonctionnement des
installations de radioamateurs était hors du champs
du contentieux et est devenue définitive.
Le Conseil d'État n'a pas pris en compte les
arguments formules par les
requérants mais a soulevé d'office la méconnaissance
de l'article L. 90 du
code des postes et télécommunications qui dispose
que « le ministre charge des télécommunications détermine
par arrêté les catégories d'installations radioélectriques
d'émission pour la manœuvre desquelles la
possession d'un certificat d'opérateur est
obligatoire et les conditions d'obtention de ce
certificat ». Le Conseil d'État a considéré que
trois articles relatifs à l'organisation des
examens d'opérateurs étaient illégaux, de même
que l'article 13 de la décision n° 97-453 qui
institue une procédure de sanction. Cependant,
cette annulation ne remet pas en cause les
situations
personnelles acquises tant en ce qui concerne les
certificats d'opérateurs
que les indicatifs radioamateurs.
J'ai souhaité vous aviser personnellement de cette
annulation compte tenu
de ses conséquences immédiates pour les
radioamateurs. En particulier, pour une période
momentanée, l'organisation des sessions d'examens
d'opérateurs radioamateurs et la délivrance
d'indicatifs radioamateurs sont suspendus.
L'Autorité et le secrétariat d'État à
l'industrie examinent conjointement
les mesures a prendre afin de tirer au plus vite les
conséquences de cette
situation et de permettre la reprise des examens
d'opérateurs radioamateurs et l'attribution des
indicatifs dans un cadre stable pour la communauté
radioamateur. Je ne manquerai pas de vous informer
des suites qui seront données a cette affaire.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à
l'assurance de mes
salutations distinguées.
Pierre-Alain Jeanneney.
|
LE MOT DU PRÉSIDENT
DU REF:(Juin 2000)
Les droits des radioamateurs bafoués
Voilà déjà sept mois que la nouvelle réglementation
radioamateur est suspendue depuis la décision du
Conseil d’État. La procédure de révision et de
signature de l’arrêté d’homologation d’un
nouveau texte est en cours. Je comprends qu’il
faille du temps afin de se mettre en conformité
avec le jugement du Conseil d’État, mais je
comprends aussi que les radioamateurs perdent
patience. Quelles que soient les raisons qui nous on
conduits à cette situation, il est absolument
inadmissible que le vide juridique qui s’est créé
depuis février perdure.
Étant en contact régulièrement avec l’ART, je
sais que le nouveau texte qui doit paraître au
Journal officiel est à la signature du ministre
concerné. La lourdeur administrative, les vacances,
le dossier en lui-même qui n’est pas considéré
comme prioritaire par rapport aux autres dossiers à
caractère commercial, sont autant de motifs qui
prolongent un état de fait insupportable. Plus de réglementation
! Plus d’examens ! Plus d’attribution
d’indicatif ! C’est à terme le démantèlement
du service amateur. C’est déjà un impact économique
néfaste que subissent les revendeurs de matériel
radio. Le seuil de tolérance est donc atteint. Avec
l’accord du conseil d’administration, je vais
adresser dans les jours qui viennent une lettre au
ministre de l’Industrie chargé des Postes et Télécommunications
pour lui demander de faire débloquer au plus vite
notre dossier. Il faut absolument que le ministre
comprenne que cet état n’est pas acceptable et
que notre patience a des limites. Si nous
n’obtenons pas de réponse rapide, nous
emploierons tous les moyens légaux à notre
disposition pour faire valoir nos droits. Nous
demanderons l’aide des instances internationales
IARU et IUT pour qu’elles interviennent et que
nous puissions à nouveau voir le service amateur
reprendre avec force. Afin d’appuyer nos
revendications légitimes, et dans le cas où cette
situation persisterait, nous demanderions à toutes
les associations et à tous les radioamateurs de se
rendre devant le ministère concerné pour exprimer
avec force et détermination nos doléances. L’arrêté
d’homologation de la réglementation doit être
signé rapidement et les centres d’examens doivent
rouvrir sans délai !
Il n’est pas dans mes habitudes de réagir de la
sorte, mais devant l’immobilisme rencontré,
devant la juste colère qui gronde dans les milieux
radioamateurs de toutes les régions de France, et
face à la frustration que je ressens au nom de
tous, je ne peux rester sans affirmer ma volonté
d’aller au bout d’une action forte.
Le salon Ham Expo se tiendra les 21 et 22 octobre à
Auxerre, nous devons nous y rendre encore plus
nombreux que d’habitude, d’une part pour
renforcer les liens qui nous unissent devant un
problème qui nous concerne tous, et d’autre part
pour participer à cette grande fête du
radioamateurisme que constitue le salon d’Auxerre.
Avec l’espoir que le statut radioamateur français
se normalise très vite, je vous souhaite à tous un
bon trafic et vous adresse mes 73 QRO.
F6DRV, Élisée Bismuth
Président du REF-Union
Extrait
de "L'information de l'AG du REF2000 "
|
Ou en est-on?: ( juillet
2000)
Question écrite N° 23293 du
09/03/2000 page 829 posée par ABOUT
(Nicolas) du groupe RI.
M. Nicolas About attire l'attention de Mme le
ministre de la culture et de
la communication sur l'absence de réglementation
française en matière
d'installations de radioamateurs. Le Conseil d'État
a décidé le 26 janvier
2000, d'annuler l'arrêt‚ du 14 mai 1998 qui
homologuait la décision n°
97-453, prise par l'autorité de régularisation des
télécommunications (ART),
le 17 décembre 1997. Cette décision fixait
pourtant les conditions
d'utilisation des installations de radioamateurs et
les conditions de
délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs
radioamateur.
Cette décision intervenait en fait … la suite
d'une requête déposée par une
minorité de radioamateurs qui réclamaient cette
annulation au Conseil
d'État, pour excès de pouvoir. Or le Conseil d'État
a statué sur la forme et
non sur les moyens de requêtes. Cette prise de
position plonge le monde
radioamateur dans un grand désarroi. L'association
" Réseau des émetteurs
français ", forte de près de 9 000 membres,
sur les 18 000 radioamateurs que
compte notre pays, réclame des réponses claires
face aux multiples
interrogations que suscite la décision du Conseil
d'État. C'est pourquoi il
lui demande de bien vouloir lui indiquer sa
position, suite … cette
décision. Il souhaiterait notamment connaître ses
intentions en matière de
publication de décrets ou d'arrêtés, afin de
pallier l'absence actuelle de
réglementation française en matière
d'installations radioamateurs.
|
Ministére
de réponse: Économie - Publiée dans le JO Sénat
du 06/07/2000 page
2384.
Réponse. - Par un arrêt du 26 janvier 2000, le
Conseil d'État a annulé
l'arrêt‚ du secrétaire d'État … l'industrie
du 14 mai 1998 en tant qu'il
homologue la décision n§ 97-453 de l'autorité de
régulation des
t‚l‚communications en date du 17 décembre 1997
fixant les conditions
d'utilisation des installations de radioamateurs et
de délivrance des
certificats et des indicatifs d'opérateurs
radioamateurs. La décision n°
97-454 relative aux programmes d'examens des
certificats d'opérateurs
radioamateurs n'a pas été annulée mais est
devenue inapplicable. En
revanche, la décision n° 97-452 attribuant des
bandes de fréquences pour le
fonctionnement des installations de radioamateurs
n'est pas remise en cause.
Comme le rappelle l'honorable parlementaire, le
Conseil d'État n'a pas pris
en compte les arguments présents par les requérants
mais a soulevé d'office
la méconnaissance de l'article L. 90 du code des
postes et
télécommunications. Il convient cependant de
souligner que l'arrêt du
Conseil d'État ne remet pas en cause les situations
personnelles acquises
tant en ce qui concerne les certificats d'opérateurs
que les indicatifs
radioamateurs. Par ailleurs, une nouvelle réglementation
sera publiée
prochainement afin de permettre la reprise des
examens d'opérateurs
radioamateurs et l'attribution des indicatifs dans
un cadre stable pour la
communauté des radioamateurs.
|
Publication
au J.O. Numéro 236 du 11 Octobre 2000 page 16097 |
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances
et de l'industrie
Arrêté du 21 septembre 2000 fixant
les conditions d'obtention des certificats
d'opérateur des services d'amateur
NOR : ECOI0020203A
Le secrétaire d'État
à l'industrie,
( Voir la totalité
du texte page
6
)
|
Demande d'annulation au Conseil d'Etat.
Le
11 octobre 2000, suite à la publication au Journal
Officiel de l'arrêt‚
ministériel, fixant les conditions d'obtention des
certificats d'opérateur
des services d'amateur, signé le 21 septembre 2000,
par Monsieur Christian
Pierret, Ministre chargé des télécommunications,
un radioamateur de la
région Centre, après lecture de cet arrêté, a
saisi le Conseil d'État sur
le champ pour en demander son annulation.
Cette saisine intervient avant même que les requérants
"historiques" se
soient réunis pour définir la position commune à
adopter vis-à-vis de ce
nouveau texte.
Cette première saisine ouvre la porte à une
nouvelle procédure contentieuse
au Conseil d'État dont la durée pourrait s'étaler
sur plusieurs mois et
faire l'objet d'autres saisines.
Communiqué
n° 2000-11 de la CFFR
|
Communique
de l'AIR - L'école du Radioamateur
Paris le 15 mars 2001
L'AIR, l'École du Radioamateur, association et
organisme de formation, après
avoir formé avec succès en douze ans plus de 700
candidats aux différents
certificats d'opérateur, n'assure plus de cours de
préparation aux licences
depuis la mise en place de la nouvelle réglementation
de 1998.
Cette décision douloureuse a été prise il y a
trois ans en plein accord avec
l'ensemble de ses membres lors de son Assemblée Générale.
Les dirigeants de cette association conscients des
risques d'annulation de
la réglementation amateur, suite aux différentes
saisines déposées au
Conseil d'État, n'assurent plus de cours de préparation
aux licences depuis
1998. Ils mettent en garde, au nom du principe de précaution,
l'ensemble
des candidats amateurs, des risques qu'ils encourent
si une fois de plus le
Conseil d'État venait à annuler la réglementation
amateur, en donnant gain de
cause aux requérants.
Ils rappellent que si le Conseil d'État venait à
annuler une nouvelle fois
la réglementation amateur, l'ensemble des
candidats, ayant passé un examen
depuis la mise en place de la nouvelle réglementation
en 1998, devraient voir
leur certificat amateur annulé, leur indicatif
retiré, pour avoir passé un
examen qui n'aurait jamais existé. Les nouveaux
indicatifs F4 et F8 seraient
rétrogradés dans leur classe d'origine FA et FB.
Ne pouvant présager de l'avenir et encore moins de
l'attitude du Conseil
d'État devant le dépôt de nouvelles saisines, il
est du devoir des dirigeants
de l'AIR de mettre en garde les candidats aux
examens, des risques qu'ils
encourent devant de telles situations afin qu'ils
prennent leurs
responsabilités en toute connaissance de cause.
Cette situation est extrêmement préjudiciable à
l'AIR comme aux candidats
puisque la formation des opérateurs est le but
essentiel de l'AIR qui fut, il
faut le rappeler, le premier organisme de formation
d'opérateurs des
Services d'Amateur agréé par le ministère du
travail. En conséquence l'AIR
ne peut qu'appeler de ses vœux la normalisation
rapide de la situation qui
seule permettra la reprise des cours de préparation
aux certificats.
Fin du communiqué de F8AIR
|
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Lettre de l'ART
aux assossiations R.A. ! (Février 2002) |
Monsieur le Président, Des propositions envisagées
par l' UIT-R dans les bandes de fréquences
430-440 MHz, 2,4 et 5 GHz pourraient avoir des conséquences
sur le service
amateur.
Dans le cadre de ces propositions et dans le but de
protéger la communauté
amateur, l' ART souhaite faire effectuer des études
de partage afin de voir
la compatibilité (ou pas) entre les différents
services proposés (réseaux
locaux radioélectriques en 2,4 et 5 GHz,
introduction de l' EESS -
exploration de la terre par satellite - du CNES
entre 432 et 438 MHz à titre
secondaire). Afin de bien prendre en compte toutes
les contraintes, je vous
saurais gré de bien vouloir me préciser les paramètres
techniques de vos
transmissions (puissance d'émission, diagramme
d'antenne type, largeur de
bande, type de modulation, sensibilité des récepteurs,
les critères de
protection utilisés........) ou tout autre élément
que vous jugerez utile de
me communiquer.
Ces informations seront transmises pour étude à l'ANFr.
Sincères salutations,
Conclusions:
Cette lettre pose pas mal de questions pour l'avenir de nos
bandes Radioamateurs. L'ART qui délivre des autorisations de relais et qui a
la connaissance des fréquences utilisées pose quand même le problème. Il y a une réelle pression des industriels prêts à tout inventer pour
prendre des parts de marché et bien sûr nous "bouffer" nos fréquences SHF
qui, il faut bien l'avouer, sont souvent inoccupées... |
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