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RÉGLEMENTATION (Suite)

Page 4

 

Mise en garde de F1RFN:        Nul ne pourra se prévaloir, utiliser, citer ou faire référence aux articles, lois, décrets etc. se trouvant sur cette page, sans en avoir vérifier au préalable, auprès de l'organisme ou de l'administration concernés, leurs authenticités ou leurs validités. Je dégage ma  responsabilité en cas du non respect de la présente note.

Sommaire:
Réglementations diverses:   
puce -  Possession d'un scanner.
puce -  Droit à l'antenne.
puce- Loi 66-457 du 2 Juillet 1966.
puce- Loi 66-457 du 2 Juillet 1966. Version consolidée au 24 septembre 2018
puce- Décret n° 67-1171 du 22 décembre 1967
puce- Circulaire n° 88-31du 15 avril 1988.
puce - Brouillage - Intruders.
puce - Tables d'allocation des fréquences dans le monde (ITU) .
puce - Plans et répartitions des bandes I.A.R.U.
puce - Tableau des bandes HF. 
puce - Tableau des bandes 50MHz 
puce - Recommandations VHF/UHF/Micro-ondes.

      

puce - Plan de la Bande 24 GHz.
puce  Nouvelle réglementation:( 03 février 2001)   

puce - Jugement du Conseil d'État.  (26 janvier 2000)     

- Le mot du président du REF. (Juin 2000)
- Question écrite  posée par ABOUT Nicolas du groupe RI. (Juillet 2000)   
- Ministère de réponse: Économie - Publiée dans le JO Sénat du 06/07/2000 
- Publication au J.O. Numéro 236 du 11 Octobre 2000
- Demande d'annulation au Conseil d'État. (11 octobre 2000)
- Homologation de  la décision no 2000-1364 de l'A.R.T. (03 février 2001)
- Mise en garde sur l'examen RA (Communiqué de l'AIR). (15 mars 2001)
- Tableau des fréquences attribuées aux services  radioamateurs.
- Tableau des classes d'émissions autorisées en fonction des classes et des bandes de fréquences attribuées aux services radioamateur.
- Caractéristiques techniques à respecter lors de l' utilisation d'une station.
- Grille de codification des indicatifs des services radioamateurs.
Certificat d'opérateur radioamateur.  Conditions d'obtention. (05/10/2004)(2006)  
-  Programme des épreuves des examens radioamateurs. 
-  Conversion des certificats.
- Décret 2002-775 du 3 mai 2002. (Valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques...)

Jugement du conseil d'état:

CONSEIL D'ÉTAT
statuant 

au contentieux

Nøs 197709, 197801, 197802, 197853, 
198000, 198095, 198101, 198196, 198198
M. PAUC et autres
Mlle Verot 
Rapporteur 
M. Honorat 
Commissaire du Gouvernement 
Séance du 5 janvier 2000
Lecture du 26 janvier 2000

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 Le Conseil d'État statuant au contentieux

(Section du contentieux. 2iéme et 1ére sous-sections réunies)

Sur rapport de la 2iéme sous-section

de la section du contentieux.

-Vu 1ø/, sous le nø197709, la requête enregistre le 2 juillet 1998 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par
 M. Jean PAUC, demeurant 53, allée Anatole France, à Bagneux (92220) ; M. PAUC demande au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'État a l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision nø97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateur et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs;
-Vu 2ø/, sous le nø197801, la requête enregistrée le 7 juillet 1998 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présente par 
LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOÉCOUTEURS, dont le siège est 26, rue Dagorno, à Paris (75012), représentée par son président en exercice, domicilie
en cette qualité au dit siège ; la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOÉCOUTEURS demande au Conseil d'État l'annonce pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'État a l'industrie, en tant que cet arrêt homologue la décision nø97-453 du 17 décembre 1997 de l'autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs

 

-Vu 3ø/, sous le nø197802, la requête enregistrée le 7 juillet 1998 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par 
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMATEURS RADIO, dont le siège est 89, rue de Rivoli, à Paris (75001), représentée par son président en exercice, domicilie en cette qualité au dit siége; L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMATEURS RADIO demande au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du14 mai 1998 du secrétaire d'État à l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision nø97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs ;

 

-Vu 4ø/, sous le nø197853, la requête enregistrée le 9 juillet 1998 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par 
L'UNION DES RADIOS-CLUBS, dont le siège est 25, allée des Princes, a Ecouen (95440), représentée par son président en exercice, domicilie en cette qualité au ditsiège ; L'UNION DES RADIOS-CLUBS demande au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'État à l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision nø97453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs :

 

-Vu 5ø/, sous le nø198000, la requête enregistrée le 15 juillet 1998 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par 
L'UNION NATIONALE DES INVALIDES RADIOAMATEURS DE FRANCE, dont le siège est 7 bis, impasse Trilladette, a Avignon (84000), représentée par son président en exercice, domicilie en cette qualité audit siège ; l'UNION NATIONALE DES INVALIDES RADIOAMATEURS DE FRANCE demande au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir du 14 mai 1998 du secrétaire d'État a l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision nø97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs ;

 

-Vu 6ø/, sous le nø198095, la requête enregistrée le 20 juillet 1998 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par 
L'ÉCOLE DES RADIOAMATEURS DU BASSIN HOUILLER, dont le siège est 5, rue Pasteur, a Stiring Wendel (57350), représentée par son président en exercice, domicilie en cette qualité au dit siège; L'ÉCOLE DES RADIOAMATEURS DU BASSIN HOUILLER demande au
Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998
du secrétaire d'État a l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la
décision nø97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des
télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations
et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs;

 

-Vu 7ø/, sous le nø198101, la requête enregistrée le 20 juillet 1998 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par
 L'ASSOCIATION SAAR-LORRAINE-DX-CLUB, dont le siège est 48, rue Haute, a Stiring Wendel (57350), représentée par son président en exercice, domicilie en cette qualité audit siége; L'ASSOCIATION SAAR-LORRAINE-DX-CLUB demande au Conseil d'État de l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'État à l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision nø97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrancedes certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs ;

 

-Vu 8ø/, sous le nø198196, la requête enregistrée le 23 juillet 1998 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par
M. Irénée PRAT, demeurant 5 bis, rue Henri Thirard, a l'Hay-les-Roses (94240) ; M. PRAT demande au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de L'Arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'État l'industrie, en tant que cet arrêté
homologue la décision nø97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs ;

 

-Vu 9ø/, sous le nø198198, la requête enregistrée le 23 juillet 1998 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par 
M. MatthieuMAFFERT, demeurant 24, rue Debertrand, a Dourdan (91410) ; M. MAFFERT demande au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'État a l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision nø 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs ;
Vu les autres pièces des dossiers;

Vu la convention internationale des télécommunications signée à Genève le
21 décembre 1959;

Vu le règlement des radiocommunications annexe à la convention internationale
des télécommunications faite à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973 et
publie comme la dite convention par décret du 1 1 mai 1977 ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu l'ordonnance nø45-1708 du 31 juillet 1945, le décret nø 53-934 du 30
septembre 1953 et la loi nø 87-1127 du 31 décembre 1987

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,

- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent a juger les mêmes
questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 33-3 du code des postes et
télécommunications : "Sous réserve de leur conformité aux dispositions du
présent code, sont établies librement : (...) 5ø Les installations
radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées a
leur utilisateur.  /Les conditions d'utilisation des installations
radio‚radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues a l'article L. 36-6' ; qu'aux termes de l'article L. 36-6 du même code: L'Autorité de régulation des telecommunications précise les règles concernant : (...) 4ø Les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnes a l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux
mentionnes a l'article L. 33-3 (du code des postes et telecommunications).
/ Les décisions prises en application du présent article sont, après
homologation par le ministre charge des telecommunications, publiées au
Journal officiels ; qu'aux termes de l'article L. 90 du même code : "Le
ministre chargé des telecommunications détermine par arrêté les catégories
d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la
possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat" ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des requêtes ;

Considérant que les articles 2, 3 et 4 de la décision nø97-453 du 17
décembre 1997 de l'Autorise de régulation des telecommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs, homologuée par l'arrêté attaque, subordonnent l'utilisation des installations de radioamateurs … l'obtention d'un certificat et fixent les conditions de
délivrance de ces certificats, alors que l'article L. 90 précité du code des
postes et des telecommunications réserve au ministre charge des
telecommunications la détermination des catégories d'installations
radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat opérateur est obligatoire et des conditions d'obtention de ce
certificat ; qu'au surplus, l'article 13 de la décision homologuée institue
une procédure de sanction, alors que Autorise de régulation des
telecommunications ne tient d'aucun texte le pouvoir d'édicter des
dispositions réglementaires en ce domaine ; qu'ainsi, les dispositions des
articles 2, 3, 4 et 13 de la décision homologuée par arrêté attaque ont été
pris par une autorise incompétente ; que ces dispositions étant indivisibles
des autres articles de la décision nø97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications, les requérants sont fondes à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'État a l'industrie, en tant qu'il homologue cette décision ;
DÉCIDE :
-----------
Article 1er : L'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'État a l'industrie
est annule en tant qu'il homologue la décision n' 97-453 du 17 décembre 1997 de l'autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs.

Article 2 : La présente décision sera notifiée 

à M. Jean PAUC,

à la CONFEDERATION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS, 

à L'UNIONDES RADIOS-CLUBS, 

à L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMATEURS RADIO, 

à LUNION NATIONALE DES INVALIDES RADIO-AMATEURS DE FRANCE,

à L'ECOLE DES RADIOAMATEURS DU BASSIN HOUILLER, 

à L'ASSOCIATION SAAR-LORRAINE-DX-CLUB, 

à M. Irénée PRAT,

à M. Matthieu MAFFERT,

à l'Autorité de régulation des télécommunications 

et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

 

Délibère dans la séance du 5 janvier 2000 ou siégeaient : Mme Aubin,
Président-adjoint de la Section du Contentieux, président; M. Robineau,
M. Lasserre, Présidents de sous-section ; M. Errera, M. Boucher, M. Belorgey, M. Faure, M. Baimary, Conseillers d'Etat et Mlle Verot, Auditeur-rapporteur.
Lu en séance publique le 26 janvier 2000.

Le Président:
Signe: Mme Aubin

L'Auditeur-rapporteur:
Signe: Mlle Verot

Le secrétaire:
Signe: M. Conrath
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et
et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en
ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de
pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

__________________________

Fin du Jugement.


Lettre de l'ART au REF ( faisant suite au jugement du conseil d'Etat ):
. Lettre de l'ART en date du 15 février 2000 au REF-UNION.

 

Monsieur le Président,


               Saisi de recours déposés notamment par la CFRR, le Conseil d'État par un arrêt du 26 janvier 2000 a annulé l'arrête du 14 mai 1998 du ministre
charge des télécommunications en tant qu'il homologue la décision n° 97-453 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997 fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs
radioamateurs. Les conditions de délivrance des certificats d'opérateurs
radioamateurs et de délivrance des indicatifs radioamateurs sont ainsi
remises en cause. La décision n° 97-454 relative aux programmes d'examen
des certificats d'opérateurs radioamateurs n'est pas annulée par le Conseil
d'État, mais est devenue inapplicable.
En revanche, la décision n° 97-452 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs était hors du champs du contentieux et est devenue définitive.
Le Conseil d'État n'a pas pris en compte les arguments formules par les
requérants mais a soulevé d'office la méconnaissance de l'article L. 90 du
code des postes et télécommunications qui dispose que « le ministre charge des télécommunications détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manœuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat ». Le Conseil d'État a considéré que trois articles relatifs à l'organisation des examens d'opérateurs étaient illégaux, de même que l'article 13 de la décision n° 97-453 qui institue une procédure de sanction. Cependant, cette annulation ne remet pas en cause les situations
personnelles acquises tant en ce qui concerne les certificats d'opérateurs
que les indicatifs radioamateurs.
J'ai souhaité vous aviser personnellement de cette annulation compte tenu
de ses conséquences immédiates pour les radioamateurs. En particulier, pour une période momentanée, l'organisation des sessions d'examens d'opérateurs radioamateurs et la délivrance d'indicatifs radioamateurs sont suspendus.
L'Autorité et le secrétariat d'État à l'industrie examinent conjointement
les mesures a prendre afin de tirer au plus vite les conséquences de cette
situation et de permettre la reprise des examens d'opérateurs radioamateurs et l'attribution des indicatifs dans un cadre stable pour la communauté radioamateur. Je ne manquerai pas de vous informer des suites qui seront données a cette affaire.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes
salutations distinguées.


Pierre-Alain Jeanneney.


  LE MOT DU PRÉSIDENT DU REF:(Juin 2000)


Les droits des radioamateurs bafoués

Voilà déjà sept mois que la nouvelle réglementation radioamateur est suspendue depuis la décision du Conseil d’État. La procédure de révision et de signature de l’arrêté d’homologation d’un nouveau texte est en cours. Je comprends qu’il faille du temps afin de se mettre en conformité avec le jugement du Conseil d’État, mais je comprends aussi que les radioamateurs perdent patience. Quelles que soient les raisons qui nous on conduits à cette situation, il est absolument inadmissible que le vide juridique qui s’est créé depuis février perdure.

Étant en contact régulièrement avec l’ART, je sais que le nouveau texte qui doit paraître au Journal officiel est à la signature du ministre concerné. La lourdeur administrative, les vacances, le dossier en lui-même qui n’est pas considéré comme prioritaire par rapport aux autres dossiers à caractère commercial, sont autant de motifs qui prolongent un état de fait insupportable. Plus de réglementation ! Plus d’examens ! Plus d’attribution d’indicatif ! C’est à terme le démantèlement du service amateur. C’est déjà un impact économique néfaste que subissent les revendeurs de matériel radio. Le seuil de tolérance est donc atteint. Avec l’accord du conseil d’administration, je vais adresser dans les jours qui viennent une lettre au ministre de l’Industrie chargé des Postes et Télécommunications pour lui demander de faire débloquer au plus vite notre dossier. Il faut absolument que le ministre comprenne que cet état n’est pas acceptable et que notre patience a des limites. Si nous n’obtenons pas de réponse rapide, nous emploierons tous les moyens légaux à notre disposition pour faire valoir nos droits. Nous demanderons l’aide des instances internationales IARU et IUT pour qu’elles interviennent et que nous puissions à nouveau voir le service amateur reprendre avec force. Afin d’appuyer nos revendications légitimes, et dans le cas où cette situation persisterait, nous demanderions à toutes les associations et à tous les radioamateurs de se rendre devant le ministère concerné pour exprimer avec force et détermination nos doléances. L’arrêté d’homologation de la réglementation doit être signé rapidement et les centres d’examens doivent rouvrir sans délai !

Il n’est pas dans mes habitudes de réagir de la sorte, mais devant l’immobilisme rencontré, devant la juste colère qui gronde dans les milieux radioamateurs de toutes les régions de France, et face à la frustration que je ressens au nom de tous, je ne peux rester sans affirmer ma volonté d’aller au bout d’une action forte.

Le salon Ham Expo se tiendra les 21 et 22 octobre à Auxerre, nous devons nous y rendre encore plus nombreux que d’habitude, d’une part pour renforcer les liens qui nous unissent devant un problème qui nous concerne tous, et d’autre part pour participer à cette grande fête du radioamateurisme que constitue le salon d’Auxerre.

Avec l’espoir que le statut radioamateur français se normalise très vite, je vous souhaite à tous un bon trafic et vous adresse mes 73 QRO.


F6DRV, Élisée Bismuth
Président du REF-Union

Extrait de "L'information de l'AG du REF2000 "


Ou en est-on?: ( juillet 2000)

Question écrite N° 23293 du 09/03/2000 page 829  posée par ABOUT
(Nicolas) du groupe RI.


M. Nicolas About attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de
la communication sur l'absence de réglementation française en matière
d'installations de radioamateurs. Le Conseil d'État a décidé le 26 janvier
2000, d'annuler l'arrêt‚ du 14 mai 1998 qui homologuait la décision n°
97-453, prise par l'autorité de régularisation des télécommunications (ART),
le 17 décembre 1997. Cette décision fixait pourtant les conditions
d'utilisation des installations de radioamateurs et les conditions de
délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateur.
Cette décision intervenait en fait … la suite d'une requête déposée par une
minorité de radioamateurs qui réclamaient cette annulation au Conseil
d'État, pour excès de pouvoir. Or le Conseil d'État a statué sur la forme et
non sur les moyens de requêtes. Cette prise de position plonge le monde
radioamateur dans un grand désarroi. L'association " Réseau des émetteurs
français ", forte de près de 9 000 membres, sur les 18 000 radioamateurs que
compte notre pays, réclame des réponses claires face aux multiples
interrogations que suscite la décision du Conseil d'État. C'est pourquoi il
lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position, suite … cette
décision. Il souhaiterait notamment connaître ses intentions en matière de
publication de décrets ou d'arrêtés, afin de pallier l'absence actuelle de
réglementation française en matière d'installations radioamateurs.


 

Ministére de réponse: Économie - Publiée dans le JO Sénat du 06/07/2000 page
2384.


Réponse.
- Par un arrêt du 26 janvier 2000, le Conseil d'État a annulé
l'arrêt‚ du secrétaire d'État … l'industrie du 14 mai 1998 en tant qu'il
homologue la décision n§ 97-453 de l'autorité de régulation des
t‚l‚communications en date du 17 décembre 1997 fixant les conditions
d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des
certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs. La décision n°
97-454 relative aux programmes d'examens des certificats d'opérateurs
radioamateurs n'a pas été annulée mais est devenue inapplicable. En
revanche, la décision n° 97-452 attribuant des bandes de fréquences pour le
fonctionnement des installations de radioamateurs n'est pas remise en cause.
Comme le rappelle l'honorable parlementaire, le Conseil d'État n'a pas pris
en compte les arguments présents par les requérants mais a soulevé d'office
la méconnaissance de l'article L. 90 du code des postes et
télécommunications. Il convient cependant de souligner que l'arrêt du
Conseil d'État ne remet pas en cause les situations personnelles acquises
tant en ce qui concerne les certificats d'opérateurs que les indicatifs
radioamateurs. Par ailleurs, une nouvelle réglementation sera publiée
prochainement afin de permettre la reprise des examens d'opérateurs
radioamateurs et l'attribution des indicatifs dans un cadre stable pour la
communauté des radioamateurs.

 

Publication au J.O. Numéro 236 du 11 Octobre 2000 page 16097

                                                Textes généraux

                                  Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

       Arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur

                                            NOR : ECOI0020203A

Le secrétaire d'État à l'industrie,

( Voir la totalité du texte page 6 )


Demande d'annulation au Conseil d'Etat.

Le 11 octobre 2000, suite à la publication au Journal Officiel de l'arrêt‚
ministériel, fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur
des services d'amateur, signé le 21 septembre 2000, par Monsieur Christian
Pierret, Ministre chargé des télécommunications, un radioamateur de la
région Centre, après lecture de cet arrêté, a saisi le Conseil d'État sur
le champ pour en demander son annulation.

Cette saisine intervient avant même que les requérants "historiques" se
soient réunis pour définir la position commune à adopter vis-à-vis de ce
nouveau texte.

Cette première saisine ouvre la porte à une nouvelle procédure contentieuse
au Conseil d'État dont la durée pourrait s'étaler sur plusieurs mois et
faire l'objet d'autres saisines.

Communiqué n° 2000-11 de la CFFR


Communique de l'AIR - L'école du Radioamateur 


Paris le 15 mars 2001


L'AIR, l'École du Radioamateur, association et organisme de formation, après
avoir formé avec succès en douze ans plus de 700 candidats aux différents
certificats d'opérateur, n'assure plus de cours de préparation aux licences
depuis la mise en place de la nouvelle réglementation de 1998.
Cette décision douloureuse a été prise il y a trois ans en plein accord avec
l'ensemble de ses membres lors de son Assemblée Générale.

Les dirigeants de cette association conscients des risques d'annulation de
la réglementation amateur, suite aux différentes saisines déposées au
Conseil d'État, n'assurent plus de cours de préparation aux licences depuis
1998. Ils mettent en garde, au nom du principe de précaution, l'ensemble
des candidats amateurs, des risques qu'ils encourent si une fois de plus le
Conseil d'État venait à annuler la réglementation amateur, en donnant gain de
cause aux requérants.
Ils rappellent que si le Conseil d'État venait à annuler une nouvelle fois
la réglementation amateur, l'ensemble des candidats, ayant passé un examen
depuis la mise en place de la nouvelle réglementation en 1998, devraient voir
leur certificat amateur annulé, leur indicatif retiré, pour avoir passé un
examen qui n'aurait jamais existé. Les nouveaux indicatifs F4 et F8 seraient
rétrogradés dans leur classe d'origine FA et FB.
Ne pouvant présager de l'avenir et encore moins de l'attitude du Conseil
d'État devant le dépôt de nouvelles saisines, il est du devoir des dirigeants
de l'AIR de mettre en garde les candidats aux examens, des risques qu'ils
encourent devant de telles situations afin qu'ils prennent leurs
responsabilités en toute connaissance de cause.

Cette situation est extrêmement préjudiciable à l'AIR comme aux candidats
puisque la formation des opérateurs est le but essentiel de l'AIR qui fut, il
faut le rappeler, le premier organisme de formation d'opérateurs des
Services d'Amateur agréé par le ministère du travail. En conséquence l'AIR
ne peut qu'appeler de ses vœux la normalisation rapide de la situation qui
seule permettra la reprise des cours de préparation aux certificats.

Fin du communiqué de F8AIR

Lettre de l'ART aux assossiations R.A. !  (Février 2002)

Monsieur le Président,
Des propositions envisagées par l' UIT-R dans les bandes de fréquences 430-440 MHz, 2,4 et 5 GHz pourraient avoir des conséquences sur le service amateur. Dans le cadre de ces propositions et dans le but de protéger la communauté amateur, l' ART souhaite faire effectuer des études de partage afin de voir la compatibilité (ou pas) entre les différents services proposés (réseaux locaux radioélectriques en 2,4 et 5 GHz, introduction de l' EESS - exploration de la terre par satellite - du CNES entre 432 et 438 MHz à titre secondaire). Afin de bien prendre en compte toutes les contraintes, je vous saurais gré de bien vouloir me préciser les paramètres techniques de vos transmissions (puissance d'émission, diagramme d'antenne type, largeur de bande, type de modulation, sensibilité des récepteurs, les critères de protection utilisés........) ou tout autre élément que vous jugerez utile de me communiquer. Ces informations seront transmises pour étude à l'ANFr.
Sincères salutations,

Conclusions:

Cette lettre pose pas mal de questions pour l'avenir de nos bandes Radioamateurs. L'ART qui délivre des autorisations de relais et qui a la connaissance des fréquences utilisées pose quand même le problème. Il y a une réelle pression des industriels prêts à tout inventer pour prendre des parts de marché et bien sûr nous "bouffer" nos fréquences SHF qui, il faut bien l'avouer, sont souvent inoccupées...


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